Le
décret 2008-754 du 30 juillet 2008 stipule à son article 20 :
Après l article R.
431-1 du code de la route, il est inséré un article R. 431-1-1
ainsi rédigé :
« Art.R. 431-1-1.-Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante,
tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors
agglomération un gilet de haute
visibilité conforme à la réglementation et dont les
caractéristiques sont prévues par un
arrêté du ministre chargé des transports.
Il s'agit bien d'une
obligation "hors agglomération", le panneau de la sortie de ville
faisant foi.
Ø
Même s'il y a
encore des maisons ou du bâti dense, le panneau "sortie de ville"
indique la limite
Ø
Même une route
éclairée la nuit ne dispense pas le cycliste du port du gilet.
Ø
Même de jour,
par temps gris ou mauvaise visibilité, le port gilet est également
obligatoire, toujours hors agglomération.
La couleur du gilet
n'est pas (encore) précisée, le gilet jaune avec des bandes
réfléchissantes (norme EN471) est le plus courant et le mieux
visible à distance. Cette nouvelle disposition ne dispense pas le
cycliste d'avoir une bicyclette équipée de lumières à l'avant (blanc
ou jaune) et à l'arrière (rouge), conformément au Code de la route,
article R313-4, R313,5 et R313,18-19-20
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Code de la
route
Article R313-4
Feux de position avant.
X - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,
tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant
une lumière non éblouissante, jaune ou
blanche.
XIII - Le fait pour tout conducteur d’un cycle de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la première classe
Article R313-5
Feux de position arrière.
V - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante,
tout cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu doit
être nettement visible de l’arrière lorsque le
véhicule est monté.
VI - Lorsque la remorque d’une motocyclette, d’un tricycle à
moteur, d’un quadricycle à moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle,
ou son chargement, sont susceptibles de
masquer les feux de position
arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des
dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux
obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
XI - Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la première classe
Article R313-18
Catadioptres arrière.
V. - Tout cycle doit être muni d’un ou plusieurs catadioptres
arrière.
VI - Lorsque la remorque d’une motocyclette, d’un quadricycle à
moteur, d’un tricycle à moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou
son chargement, masque le ou les
catadioptres du véhicule tracteur,
la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants,
dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la
remorque dépasse 1,30 mètre.
XI - Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la première classe
Article R313-19
Catadioptres latéraux.
III - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles
latéralement.
V - Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la première classe
Article R313-20
Autres catadioptres.
III - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à
moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des
cycles à deux roues à pédales
rétractables.
IV. - Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de
l’avant.
V. - Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif
écarteur de danger.
VIII.- Le fait, pour tout conducteur d’un cycle, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les
contraventions de la première classe |
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